Eco' C.V.ArticlesLOI DU 19 janvier 1986, modifiée par Décret n°2007-338 du 14 mars 2007, PORTANT SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE Les agents non titulaires de droit public de l'État sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal et sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Sous réserve des dispositions réglementant la liberté d'accès aux documents administratifs, toute communication de documents de service à des tiers est interdite, sauf autorisation expresse de l'autorité dont ils dépendent ¤¤¤
Toutefois,.... ¤¤¤
LOI DADSVI, n° 2006-961 du 1er août 2006 & LE CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE L'administration publique vous enseigne la rigueur procédurale... Car les droits et obligations du fonctionnaires lui intiment un devoir de réserve.. Aussi, avant de publier en ligne mon Eco... CV et de faire mention de mes réalisations au sein de l'administration territoriale, aura t-il fallu que je me renseigne sur le cadre légal et juridique de ma bonne intention.... Selon la loi DADSVI, n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information -qui modifie le CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, les nouveaux textes de stipulent : Article L111-1 "L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique". Article L121-1 L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
Article L121-2 L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. Rechercher dans les articles |
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